• Annulation des permis de construire Olympe de Gouges et Sophie Germain


    Par jugements rendus ce jour, le Tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire des bâtiments M5B2 (Olympe de Gouges) et M6A1 (Sophie Germain).

    1) Les étages supérieurs des bâtiments ne respectent pas les normes des établissements recevant du public, alors qu'ils sont destinés à recevoir du public.

    2) Le nombre de baies d'accès pompiers et de façades accessibles est insuffisant.

     

    M5B2 (Olympe de Gouges) 11. Considérant que le dossier de sécurité présenté par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis modificatif indique que l'ensemble du bâtiment M5B2 est un établissement recevant du public de 1e catégorie de types R et N, mais que « dans les niveaux R-1 à R-3 et R+4 à R+8, seul le code du travail sera appliqué concernant la distribution intérieure et le désenfumage »; qu'il ressort de la page 14 de la notice explicative que seuls les niveaux RDC à R+3 sont déclarés comme recevant du public; que toutefois, nonobstant cette déclaration, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment des plans ainsi que des explications des défendeurs, que les niveaux supérieurs du bâtiment M5B2 comportent des locaux destinés à accueillir des personnes admises dans l'établissement en plus du personnel de l'université ou assimilé, en particulier des secrétariats, des salles de réunion, des salles des conseils, une bibliothèque au niveau R+7 et une salle de documentation au niveau R+8; que l'exception invoquée en défense prévue au § 5 de l'article R1 du règlement de sécurité pour les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les étages supérieurs n'étant en tout état de cause pas isolés des étages inférieurs « selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers », le projet prévoyant des « planchers courants (…) coupe feu 1h30 » alors que le plancher séparatif d'isolement devrait présenter au minimum une qualité de résistance au feu « CF de degré deux heures » aux termes du 2 de l'article C09 du règlement de sécurité; que les personnes reçues, tels que des chercheurs extérieurs tant à l'université qu'à ses unités mixtes de recherche, ainsi que des étudiants, participant à des réunions, séminaires et conseils, rencontrant les enseignants et chercheurs ou les secrétariats, ou venant consulter les ouvrages en bibliothèque ou en salle de documentation, ne peuvent être regardées comme membres du personnel de l'établissement au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation et font ainsi partie du public; que la circonstance que l'accès aux étages supérieurs serait contrôlé et se ferait uniquement à l'aide d'un badge ou sur invitation est sans incidence sur la qualification de ces locaux comme recevant du public au sens dudit article; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, au motif de l'insuffisance du dossier prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, résultant de cette déclaration erronée ; 13. Considérant que les requérants soutiennent que le bâtiment M5B2 ne présente pas le nombre de façades accessibles requis ; qu'il est constant que ledit bâtiment M5B2 est un établissement de 1ère catégorie destiné à recevoir plus de 3500 personnes; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade située allée Paris-Ivry présente seulement une baie accessible par niveau pour les seuls niveaux R+2 à R+4, le niveau R+8 étant à environ 34 mètres de hauteur et une partie de la façade se trouvant directement au-dessus des voies ferrées qui traversent le bâtiment; qu'il ressort des termes mêmes de la notice de sécurité du permis modificatif que la façade située rue Antoine de Baïf n'est pas accessible à tous les niveaux; que, seule la façade située boulevard Jean Simon et seules les parties de façades donnant sur les placettes dites « Einstein » et « Petite Ceinture » pouvant être regardées comme accessibles, l'établissement n'est desservi ni par deux façades opposées ni par trois façades judicieusement réparties répondant aux conditions de l'article C04 précité; que la longueur des façades accessibles n'est, en outre, pas supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment; que, par suite, les requérants sont fondés à demander, également, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige;

    M6A1 (Sophie Germain) 10. Considérant que le dossier de sécurité présenté par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis modificatif indique que l'ensemble du bâtiment M6A1 est un établissement recevant du public de type R, avec des activités de type X et de type S, mais que « seuls les niveaux RDC,1er et 2e étage reçoivent du public. Les autres niveaux sont asujettis au code du travail »; que toutefois, nonobstant cette déclaration, il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment des plans ainsi que des explications des défendeurs, que chacun des niveaux supérieurs du bâtiment M6A1 comporte des locaux destinés à accueillir des personnes admises dans l'établissement en plus du personnel de l'université ou assimilé, en particulier des salles de réunion et une grande bibliothèque; que l'exception invoquée en défense prévue au § 5 de l'article R1 du règlement de sécurité pour les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les étages supérieurs n'étant en tout état de cause pas isolés des étages inférieurs « selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers », le projet prévoyant des « planchers CF 1H 1/2 » alors que le plancher séparatif d'isolement devrait présenter au minimum une qualité de résistance au feu « CF de degré deux heures » aux termes du 2 de l'article C09 du règlement de sécurité; que les personnes reçues, tels que des chercheurs extérieurs tant à l'université qu'à ses unités mixtes de recherche, ainsi que des étudiants, participant à des réunions et séminaires, rencontrant les enseignants ou les secrétariats, ou venant consulter les ouvrages de documentation notamment dans la bibliothèque de 100 places du niveau R+8, ne peuvent être regardées comme membres du personnel de l'établissement au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation et font ainsi partie du public; que la circonstance que l'accès aux étages supérieurs serait contrôlé et se ferait uniquement à l'aide d'un badge ou sur invitation est sans incidence sur la qualification de ces locaux comme recevant du public au sens dudit article; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, au motif de l'insuffisance du dossier prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, résultant de cette déclaration erronée ; 12.Considérant que les requérants soutiennent que le bâtiment M6A1 ne présente pas le nombre de façades accessibles requis ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit bâtiment M6A1 est un établissement de 1ère catégorie destiné à recevoir entre 2500 et 3500 personnes; qu'il ressort des plans que tous les locaux recevant du public en étage, en particulier les salles de réunion situées en coeur de bâtiment, ne sont pas situés sur les façades accessibles et n'en sont pas toujours séparés par de larges dégagements ou zones de circulation; qu'ainsi l'établissement devrait avoir au minimum trois façades accessibles; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que seules la façade donnant sur la rue Albert Einstein et celle donnant sur la rue Nicole-Reine Lepaute sont accessibles jusqu'au niveau R+7; que la façade sud-ouest est accessible seulement sur une petite partie de sa longueur, donnant sur l'accès dit « placette SEMAPA », jusqu'au niveau R+8; qu'en outre, les défendeurs ne justifient pas que la façade sur la rue Albert-Einstein au niveau R+8, qui présente trois baies dont deux situées à une hauteur supérieure à 28 mètres, présente plus d'une seule baie accessible aux services de secours , alors qu'elle devrait au minimum en présenter quatre pour respecter les dispositions de l'article C03 précité; que le bâtiment M6A1 ne présentant ainsi pas trois façades entièrement accessibles, les requérants sont fondés à demander, également pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige;


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